Avis 20232812 Séance du 22/06/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pernes-les-Fontaines à sa demande de communication, par courrier postal, de la correspondance en date du 10 novembre 2022 adressée par la commune à Monsieur X, dans laquelle elle aurait fait avec lui un point sur les infractions d'urbanisme et lui aurait demandé de bien vouloir régulariser les constructions concernées par ces infractions. En l'absence de réponse du maire de Pernes-les-Fontaines à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis de partie II n°20144031 du 13 novembre 2014). Si le courrier dont Maître X demande la communication s’inscrit dans la procédure de constatation d’infractions aux règles d’urbanisme, la commission ne pourrait dès lors que se déclarer incompétente. Toutefois, la commission rappelle en deuxième lieu qu’en vertu des articles L461-1 et suivants du code de l’urbanisme, le préfet et l’autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d’urbanisme peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions de ce code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. Cette visite de contrôle administratif n’est pas mise en œuvre spécifiquement pour constater une infraction, mais permet d’abord à l’administration de vérifier la conformité des opérations en cours ou réalisées aux règles d’urbanisme. L’article L461-4 du code de l’urbanisme prévoit que, sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions de ce code, le maître de l’ouvrage peut être mis en demeure de déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable lorsqu’il est établi à l’issue de cette visite que des travaux ont été réalisés sans autorisation ou en méconnaissance de l’autorisation délivrée. La commission considère par suite que la décision par laquelle l’autorité compétente adresse une telle mise en demeure au maître de l’ouvrage appartient à la catégorie des documents produits ou reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme. La commission estime donc que cette décision revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code, ou faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère de manière constante que les faits et éléments purement objectifs (non connotés) relevés par une autorité administrative, tels que les insuffisances ou les manquements à une procédure, ne rentrent pas dans le champ de cette dernière réserve. En l’espèce, si le courrier dont Maître X demande la communication s’inscrit dans la procédure de mise en demeure de dépôt d’une demande de permis de construire ou de déclaration préalable, la commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d’être exposées.