Avis 20232805 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre hospitalier du Belvédère à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs au temps de travail des praticiens gynécologues-obstétriciens et anesthésistes du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie et des praticiens anesthésistes du centre hospitalier du Belvédère (notamment les protocoles de mise en place de l’organisation en temps continu, les tableaux de service mensuels, les récapitulatifs individuels quadrimestriels du temps de travail). En l'absence de réponse de la la directrice générale du Centre hospitalier du Belvédère à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle précise toutefois qu'elle a fait évoluer sa position, ancienne (conseils n° 20101148 du 29 mars 2010 et n° 20104024 du 14 octobre 2010), en ce qui concerne le temps de travail des agents publics et fonctionnaires et considère désormais qu'en tant qu'il se rapporte à l’exercice des fonctions publiques de l’agent, le temps de travail réglementaire, c’est-à-dire celui que l’agent doit théoriquement effectuer pour s’acquitter de ses obligations indépendamment des heures effectivement réalisées, de même que la quotité de travail, ne relèvent pas par eux-mêmes de la vie privée des agents concernés. Il en est de même du point de savoir si l’agent occupe un emploi à temps complet ou incomplet et la quotité correspondante, qui constituent des caractéristiques objectives du poste, et de la situation de temps partiel, alors même qu’elle procéderait d’un choix de la part de l’agent, dès lors que cette seule information ne révèle par elle-même aucune information mettant en cause la protection de la vie privée due à l’agent eu égard à la diversité des motifs autorisant cette situation. Seuls les horaires de travail des agents publics et le motif invoqué par l’agent à l’appui d'une demande de temps partiel demeurent ainsi protégés par la protection de sa vie privée. La commission estime par ailleurs, de manière constante (avis n° 20123844 ; conseil n° 20165591 par exemple) que les heures supplémentaires effectuées par un agent public ne sont pas communicables aux tiers. Ainsi, elle considère que la communication de l'état des heures supplémentaires réalisées par les agents ne peut donc intervenir qu'après occultation des éléments permettant d'identifier individuellement les agents concernés. Elle en déduit que les documents sollicités, relatifs au temps de travail de médecins hospitaliers, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exclusion des pièces ou des mentions qui révèleraient les horaires effectifs de travail de ces agents et de celles révélant les heures supplémentaires effectuées par un agent identifié ou identifiable, ainsi que de toute autre mention relevant du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.