Avis 20232797 Séance du 22/06/2023

Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication du rapport de mission‐diagnostic inter‐ministérielle sur le domaine national de Chambord. La commission rappelle que les rapports d'inspection, de contrôle, d'évaluation ou d'audit et autres études ou diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le rapport sollicité, établi conjointement en 2022 par l’inspection générale de l'environnement et du développement durable, l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC) et le conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, revêtait un caractère préparatoire dès lors que des décisions n'avaient pas encore été prises par l’État pour répondre à deux recommandations contenues dans le rapport. La commission relève par ailleurs, qu'ainsi qu'en témoigne le rapport d'activité de l'année 2022 de l'IGAC, ce rapport a été commandé en vue de "faire le point sur la situation de cet établissement au statut original, qui ne figure plus depuis 2019 sur la liste des opérateurs de l’État" et revêt un caractère très récent. Au regard de ces éléments, elle estime que le document sollicité, dont elle n'a pas eu connaissance, conserve, en l’état, un caractère préparatoire pour les seules parties relatives à ces deux recommandations. Elle considère, en revanche, que les autres parties du rapport sont, à moins qu'elles ne soient séparables, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que le caractère préparatoire n'est pas opposable à la communication des éventuelles informations relatives à l'environnement, au sens des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, que contiendrait ce document, lesquelles seraient dès lors intégralement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable.à la communication du rapport sollicité.