Avis 20232795 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Société d'économie mixte locale Saint Jean Activités à sa demande de consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des comptes détaillés (grand livre comptable) de la SEML Saint Jean Activités, alors qu'il lui est proposé de signer un accord de confidentialité préalablement à la consultation de ces documents La Commission, qui a pris connaissance des observations du président de la Société d'économie mixte locale Saint Jean Activités, estime que la Société d'économie mixte locale Saint Jean Activités doit être regardée, dans le cadre de l’exécution du contrat de concession de service public conclu avec la commune de de Saint-Jean-De-Monts, comme une personne privée chargée d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission prend en l'espèce note de ce qu'une consultation a été lancée par l'autorité délégante en vue du renouvellement de la concession de service public pour laquelle la SEML Saint Jean Activités est actuellement délégataire. Elle estime que la communication des documents sollicités doit en l'espèce être appréciée à la lumière des principes posés par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle à cet égard que les comptes détaillés d'une SEML sont des documents administratifs au sens des dispositions précitées, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de cet article que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». Comme elle a eu l'occasion de le préciser dans son avis n° 20180712 du 11 octobre 2018 en partie II, la commission indique qu'il convient de distinguer d'une part, les données à caractère financier relatives à l'exécution d'un contrat de concession de service public et qui sont mentionnées notamment dans le rapport annuel du concessionnaire, et d'autre part les données financières de sociétés chargées de l'exécution d'une mission de service public mais qui peuvent également avoir d'autres activités. En effet, dans cette seconde situation, seules les données financières relatives à l'exécution des missions de service public sont communicables, à l'exception des informations économiques portant sur la société dans son ensemble, sauf à ce qu'il s'agisse d'une société entièrement dédiée à l'exécution d'un contrat de concession. Ainsi, s'agissant du chiffre d'affaires, de la marge opérationnelle et du résultat net de l'exploitation, ces données sont communicables dès lors qu'elles ne concernent que l'activité déléguée et non la société délégataire dans son ensemble. Les produits, notamment les recettes commerciales et les concours publics sont également communicables de même que le montant des investissements. La commission rappelle ensuite que, de façon générale, les informations relatives aux moyens humains et techniques et celles reflétant la stratégie commerciale du délégataire sont couvertes par le secret des affaires. A cet égard, la commission a estimé que les charges et produits de l'exploitation d'un service public délégué ne sont pas couverts par le secret des affaires : seules doivent être occultées dans les documents comptables, les données faisant apparaître de façon détaillée les charges de personnel et de fonctionnement, qui reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire (conseil n° 20171851) ; dans cette mesure, le résultat de l'exercice comptable ainsi que les charges et produits d'exploitation sont communicables. Elle a également considéré (conseil n° 20171851) que le programme de renouvellement des équipements par l'exploitant d'un service public était communicable sans occultation, ainsi que les données tarifaires et le montant de la redevance perçue dès lors que celle-ci a un impact sur le coût du service (conseils n° 20150349 et 20170902). Les tableaux d'amortissement sont également communicables sous réserve du secret des affaires (avis n° 20144069 et 20171373) et à condition que la demande porte sur les amortissements de l'activité concédée et non sur les comptes de la société, sauf à ce qu'elle soit dédiée à l'activité déléguée. Les charges de personnel, les charges de structure et les frais financiers dans l'exploitation de l'activité sont communicables dans leur montant total, alors que les éléments détaillés les concernant sont protégés par le secret des affaires, ainsi que les effectifs précis des sociétés exploitantes, le montant de leurs actifs et des dettes, le niveau de bénéfice et le taux de rentabilité. La commission précise, enfin, qu'à la différence des informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire ainsi que celles reflétant sa stratégie commerciale, qui sont couvertes par le secret des affaires, les informations permettant d'apprécier la qualité et le coût du service devant être rendu aux usagers, sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires, apprécié dans les conditions rappelées ci-dessus. La commission précise enfin que la communication des documents administratifs librement communicables en application du CRPA ne peut pas être subordonnée à la signature par le demandeur d'un accord de confidentialité.