Avis 20232747 Séance du 22/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des rapports le concernant rédigés par des fonctionnaires de police du commissariat de police de Lievin et transmis au directeur départemental de la sécurité publique du Pas de Calais.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, rappelle qu'en application des dispositions l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître son comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de plainte, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
La commission, qui comprend que les rapports sollicités n'ont pas été rédigés par les fonctionnaires de police dans le cadre de leurs fonctions et relèvent par suite de la réserve susmentionnée, émet un avis défavorable à leur communication.