Avis 20232730 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne à sa demande de communication du rapport d'intervention concernant son épouse Madame X X ainsi que la transcription des appels émis depuis son domicile les X et X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du SDIS de l'Essonne a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer l'intégralité des rapports sollicités, estimant qu'ils ne peuvent être communiqués qu'à la seule bénéficiaire des opérations de secours, soit l'épouse du demandeur. La commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention des pompiers sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, tout comme les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant et au sein d’un service de secours dans le cadre de la mission de lutte contre l’incendie et de secours. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission souligne à cet égard que les nom et prénom des agents publics ne sont pas protégés pas le secret de la vie privée. Ont notamment la qualité de personne intéressée, la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. Ainsi, un simple témoin qui ne relèverait pas des catégories précédentes n’a pas la qualité de personne intéressée au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque la communication est sollicitée par la personne qui a elle-même passé l’appel au service de secours, l’appelant, la commission estime que l'enregistrement lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il ne peut comporter que des informations que l’appelant a lui-même fournies. Lorsque la communication est sollicitée par la personne intéressée autre que l’appelant, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée. Il appartient donc à l’autorité saisie d’occulter notamment les mentions concernant l’auteur de l’appel (son nom, et numéro de téléphone), et toute mention qui révélerait le comportement de ce dernier, ou d'un tiers, et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission constate Monsieur X est l’époux de la personne secourue à leur domicile et qu’il précise que ce sont ses enfants qui ont prévenu les secours. La commission considère par suite qu’il peut être regardé comme ayant la qualité de personne intéressée, en application des principes qui viennent d’être rappelés. Elle estime par suite que les documents demandés, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, lui sont communicables sous réserve de l'occultation préalable de toutes les mentions évoquées au paragraphe précédent se rapportant en particulier à la personne secourue, et à condition que cette occultation ne fasse pas perdre tout intérêt aux documents. Elle émet, sous toutes ces réserves, un avis favorable.