Conseil 20232719 Séance du 22/06/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un gestionnaire de tramway, d'un rapport d'intervention établi par les sapeurs-pompiers à la suite de leur intervention sur un accident impliquant le véhicule d'un particulier et un tramway. Le SDIS, établissement public départemental, peut-il fournir le document, sans occulter les mentions relatives au tiers, au gestionnaire de tramway, établissement public industriel et commercial, qui a sollicité le SDIS afin de connaître l'immatriculation du véhicule ayant percuté le tram pour effectuer un recours ? La commission vous rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention des sapeurs-pompiers sont des documents administratifs soumis au droit d'accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. La commission estime, en l'espèce, que la communication du numéro d'immatriculation de la voiture impliquée dans l'accident est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée du conducteur et de révéler un comportement lui portant préjudice. Dès lors cette mention, ou toute autre mention permettant de l’identifier, ne sont pas communicable aux tiers dans le cadre du droit d'accès porté par le code des relations entre le public et l'administration. Elle considère donc que c'est à bon droit que ces mentions ont été occultées par le SDIS avant communication du rapport d'intervention au gestionnaire du tramway. La commission précise que cette circonstance n'interdit naturellement pas à ce gestionnaire de mettre en cause la responsabilité de ce tiers. Il appartiendra alors aux autorités compétentes de se faire communiquer les documents qu’elles jugeront utiles.