Conseil 20232718 Séance du 22/06/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 22 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un riverain d'une copie des diagnostics réalisés sur le site d'un chantier de désamiantage et dans les différents logements voisins par le propriétaire du bâtiment désamianté missionné par le service communale d'hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Valence et l'Agence Régionale de Santé (ARS).
La commission observe en premier lieu qu'aux termes de l'article L1422-1 du code de la santé publique, les services communaux d'hygiène et de santé sont chargés, sous l'autorité du maire, de l'application des dispositions relatives à la protection générale de la santé publique énumérées, notamment, au titre Ier du livre III de la présente partie et relevant des autorités municipales. En l'espèce, la commission comprend que les diagnostics sollicités, bien que réalisés et payés par le propriétaire du site, ont été reçus dans le cadre de votre mission de service public en matière d'hygiène et de sécurité. Elle estime, par suite qu'il s'agit de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès.
La commission rappelle, en second lieu, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission estime que les diagnostics sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, comportent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions mentionnées au point précédent. Ayant pris connaissance de ces documents, elle estime que les informations environnementales qu'ils contiennent sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève que doit toutefois être préalablement occultée des documents l'adresse personnelle du client, s'il s'agit d'une adresse personnelle différente du lieu du prélèvement, qui relève de la protection de la vie privée de l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui ne ne constitue pas une information environnementale au sens des dispositions précitées.
La commission vous invite donc à procéder à la communication de ces diagnostics, sous cette réserve.