Avis 20232713 Séance du 22/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie de tout document, pouvant être des signalements quasi-quotidiens, les campagnes de flyers, les instructions données à la police municipale ou tout autre information permettant de confirmer les actions de la mairie contre le stationnement illicite à Caudéran.
En l'absence de réponse du maire de Bordeaux à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code ou à la recherche des infractions de toute nature au sens du g) - comme, par exemple, celles susceptibles de révéler les modalités d'accomplissement du service ou les méthodes mises en œuvre - et, s'agissant des signalements effectués par la ville, des mentions relevant du 3° de l'article L311-6 du même code - comme par exemple les éléments permettant d'identifier les véhicules en stationnement illicite -. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.