Avis 20232702 Séance du 06/07/2023

Madame XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'un extrait de la base « traitement relatif au suivi de l'usage des armes » détenu par l'inspection générale de la police nationale contenant notamment les colonnes suivantes, telles que définies par l'arrêté du 16 novembre 2011 : - données relatives aux conditions et au contexte de l'usage de l'arme ; - données relatives au niveau de formation de l'agent à l'usage de l'arme ; - données concernant l'arme ou les armes utilisées et leurs munitions. A titre liminaire, la commission précise que par un arrêté du 16 novembre 2011, le directeur général de la police nationale (inspection générale de la police nationale) a été autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « traitement relatif au suivi de l'usage des armes » (TSUA) ayant pour finalité de collecter et analyser les informations relatives aux conditions et au contexte de l'usage des armes par les agents de la police nationale. Dans un avis n° 20223593 du 21 juillet 2022, la commission a précisé les données contenues dans le TSUA susceptibles d'être communiquées à des tiers. Son avis favorable était toutefois émis sous réserve, d'une part, qu'un traitement automatisé d’usage courant permette techniquement d'extraire ces données et, d’autre part, qu'il soit possible de garantir l’anonymat parfait des personnes intéressées. En l’espèce, le directeur général de la police nationale a indiqué à la commission qu’un traitement automatisé d’usage courant ne permettait pas d’extraire les données sollicitées par Madame X. La commission rappelle d’abord sa doctrine constante selon laquelle sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission souligne, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. La commission comprend des explications fournies par le ministre de l’intérieur que le TSUA permet aux agents de police d’accomplir la déclaration à laquelle ils sont tenus en cas d’usage de leur arme, en renseignant un formulaire, transmis au supérieur hiérarchique et enregistré dans le traitement. Le ministre indique que les caractéristiques techniques du TSUA ne permettent que de procéder à l’extraction de chaque fiche de déclaration, en format pdf, à partir de critères de recherche qui ne correspondent en outre pas à l’ensemble des données sollicitées par Madame X. Le ministre précise que le TSUA comporte plusieurs milliers de fiches de déclaration, qui nécessiteraient chacune de faire l’objet d’occultations avant communication à un tiers. Tout en déplorant que ces éléments n’aient pas été portés à sa connaissance lors de l’instruction de l’avis n° 20223593 du 21 juillet 2022 et en relevant que les caractéristiques du TSUA ne permettent donc pas à ce traitement de répondre à l’ensemble des finalités énumérées par l’arrêté du 16 novembre 2011, la commission en prend acte. Compte tenu des informations dont elle dispose, elle ne peut dès lors que constater que l’extraction des données sollicitées par Madame X excéderait le cadre d’un traitement automatisé et que les retraitements manuels qu’impliquerait la demande feraient peser sur l’administration une charge de travail déraisonnable. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable, comme tendant à la constitution d’un nouveau document.