Avis 20232701 Séance du 22/06/2023

Madame X, journaliste, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de la copie des rapports de contextualisation et de compréhension rédigés, depuis le 1er janvier 2023, dès lors qu’un fait présumé de violence illégitime est porté à l'attention du préfet de police. En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports d’enquête, les audits et autres diagnostics réalisés par ou à la demande de l'autorité responsable du service public revêtent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Cette communication ne peut par ailleurs intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte, d’une part, à l’un des intérêts protégés par l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui porteraient atteinte la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission rappelle d’autre part qu’en vertu de l’article L311-6 du même code, ne sont en outre communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (témoignage, dénonciation, comportement répréhensible). Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission précise, enfin, que les passages des rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, et ne mettent pas en cause à titre personnel des tiers, n'ont pas à être occultés. La commission comprend en l’espèce que la demande porte sur des rapports rédigés à l’attention du préfet de police lorsque sont signalés des faits de potentielles « violences illégitimes » imputées aux forces de l’ordre, afin de lui permettre notamment d’apprécier la nécessité ou non d’ouvrir une enquête administrative ou de saisir l’autorité judiciaire. De tels documents revêtent ainsi un caractère administratif et sont communicables à des tiers, lorsqu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, après occultation ou disjonction des mentions relevant de l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces documents, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l’ensemble des réserves qui viennent d’être exposées.