Avis 20232697 Séance du 22/06/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie des mesures engagées pour garantir l’exécution de l’ordonnance du 11 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a prescrit un ensemble de mesures visant à améliorer les conditions de détention au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan.
En l'absence d'observations du garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent et sont achevés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle rappelle à toutes fins utiles qu'une communication, par l'autorité juridictionnelle dans le cadre de la procédure contradictoire d'une instance selon les règles qui régissent cette dernière, ne dispense pas l'administration de répondre à une demande de communication de documents administratifs formée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.