Avis 20232695 Séance du 22/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales ; 2) ses annexes. En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, communicables à Madame X qui a la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du même code, sous réserve, d'une part, qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire et, d'autre part, de l'occultation des éléments protégés par l'article L311-6 de ce code, en particulier ceux qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que la demanderesse, qui font apparaître d'une personne autre que cette dernière un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou qui portent atteinte à la protection de la vie privée de tiers, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.