Avis 20232693 Séance du 22/06/2023

Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par publication en ligne sur le site officiel du conseil régional, des documents suivants : 1) la déclaration d'accessibilité relative à l'accès aux services de communication au public en ligne, élaborée par la région Nouvelle-Aquitaine, dans sa version en vigueur à ce jour ; 2) le(s) schéma(s) pluriannuel(s) de mise en accessibilité des services de communication au public en ligne de la région Nouvelle-Aquitaine, pour la période de 2018 à 2023 ; 3) les URL des pages des contenus ainsi publiés, par courrier électronique. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle est chargée par l'article L340-1 du code des relations entre le public et l'administration de veiller au respect du droit d'accès aux documents administratifs institué par le livre III de ce code mais que la question de l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne des administrations, telle que prévue par l'article 47 de la loi du 11 février 2005, n'entre pas dans le champ de ses attributions, définies aux articles L342-1 et L342-2 du même code. La commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a informé la commission que le document sollicité au point 1) est en cours d’élaboration et que le document sollicité au point 2) n’existe pas. La commission estime dès lors que la demande concernant le point 2) est sans objet. S’agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission estime, en l’état des informations ainsi portées à sa connaissance, que le document sollicité au point 1) est inachevé. Elle émet dès lors un avis défavorable à sa communication. Elle relève qu'une fois achevé, ce document sera librement communicable. S’agissant du point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.