Avis 20232683 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux procédures d'acquisition des œuvres d'arts NFT par le Centre Pompidou : 1) les décisions administratives ayant permis l'acquisition des œuvres d'arts réalisées en 2023 ; 2) le montant de ces acquisitions. En l'absence de réponse du président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ». Elle relève que le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture a, en vertu du décret n°92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, pour mission notamment « d'inventorier, de conserver, de restaurer, d'enrichir, de présenter au public et de mettre en valeur les collections d’œuvres d'art dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, dans les domaines des arts plastiques, des arts graphiques, de la photographie, du cinéma expérimental, de la vidéo, des nouveaux médias, de la création industrielle, du design et de l'architecture depuis le début du XXe siècle ». Elle observe également qu'en vertu de l'article 20 du même décret, l'acquisition à titre onéreux, sur les ressources du centre, des œuvres ou objets destinés à faire partie de ses collections est décidée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission d'acquisition. La commission estime que les documents administratifs sollicités, produits ou reçus par l'établissement dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle ensuite qu'aux termes du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (...) et au secret des affaires (...) ». La commission estime que l'objet de la convention, de même que le prix d'acquisition et l'identité des cédants d'une œuvre d'art ne sont pas couvertes par ce secret. Elle estime, en conséquence, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux modalités de paiement du prix, ainsi qu'aux adresses personnelles des cédants. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.