Avis 20232680 Séance du 22/06/2023
Madame X, pour X, intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale du Centre hospitalier François Quesnay à sa demande de communication d'une copie sur clé USB de la vidéo surveillance gérée par la société Indigo et relative au sinistre survenu à sa cliente leX sur le parking de l'établissement hospitalier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier François Quesnay a indiqué à la commission avoir conclu une délégation de service public avec la société Indigo, en charge de la gestion de son parking, qui détient le document sollicité. La commission en prend note mais rappelle toutefois qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée à l'article L. 300-2 du même code, de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé.
La commission rappelle ensuite que selon les dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Sur ce fondement, elle considère que les enregistrements audio et vidéo, produits ou reçus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (avis n° 20130134 du 24 janvier 2013 ; avis n° 20144244 du 3 novembre 2014 ; avis n° 20193754 26 septembre 2019). Ces documents sont communicables à la personne intéressée en application de l'article L311-6 de ce code, sous réserve en particulier qu'ils ne fassent pas apparaître de la part d'un tiers, autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission précise par ailleurs que s’agissant de rapports de police relatifs aux accidents de véhicules privés, elle considère que le document ne peut être communiqué à chaque protagoniste (ou à chacun des assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été établi entre les deux personnes impliquées, le rapport pourra en principe être communiqué à ces derniers. En l'absence d'un tel constat, et dès lors que la communication de ce document pourrait porter préjudice au responsable de l'accident, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention permettant d'identifier les protagonistes de l'accident.
En l'espèce, la commission comprend que le véhicule de Madame X a été endommagé par le véhicule d'un tiers sur le parking du centre hospitalier, sans que les protagonistes de cet accident ne soient parvenus à établir un constat amiable. En l'état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que la communication de l'enregistrement vidéo en cause ferait apparaître le comportement d'un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.