Avis 20232679 Séance du 22/06/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de la Réunion à sa demande de copie, par voie électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants relatifs à l’exécution du marché public global de performance pour la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance d'un pôle « déchets » sur le site de Pierrefonds sur la commune de Saint-Pierre, pour laquelle sa cliente était sous-traitante agréée de la société X : 1) l’ensemble des bons de commande et des factures ; 2) l’ensemble des ordres de service émis ; 3) l’ensemble des procès‐verbaux de réception ; 4) l’ensemble des documents relatifs aux calendriers d’exécution ; 5) les avenants conclus ; 6) le décompte final, le décompte global et définitif ; 7) tout document existant (courrier, rapport, décision de refus de paiement) ayant conduit au refus de paiement direct des factures n° 1 et n° 4 émises respectivement le 26 mai et le 15 juillet 2022 par sa cliente en sa qualité de sous‐traitante agréée de la société X. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son Conseil n° 20221455, du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, en tant que ces documents mentionnent les prix unitaires, lesquels doivent, dès lors, être occultés. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont librement communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve tenant au secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest de la Réunion a justifié avoir transmis au demandeur, par courrier du 8 juin 2023, les documents en sa possession répondant à sa demande, occultés des mentions protégées par le secret des affaires, à l'exception toutefois des bons de commande du point 1) et des documents cités aux points 2), 3) et 6) dès lors que le marché ne comporte ni ordre de services, ni bons de commandes et que celui-ci étant toujours en cours d'exécution, les procès-verbaux de réception et le décompte final du marché n'ont pas encore été établis. La commission en prend acte et ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.