Avis 20232676 Séance du 22/06/2023

Madame X, pour X, intervenant au nom et pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ouen à sa demande de communication de la vidéosurveillance montrant l'accident survenu le 22 mars 2023 à 10h59, au X 93400 Saint-Ouen (au feu rouge), entre le véhicule de son client X et celui de X. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Ouen à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents décrivant les circonstances d'un accident entre des véhicules privés, ou susceptibles d'être utilisés pour une telle description, ne peuvent être communiqués à chaque protagoniste (ou à chacun des assureurs s'ils sont dûment mandatés par ces derniers) que sous réserve que cette communication ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'un ou à l'autre. Lorsqu'un constat amiable a été établi entre les deux personnes impliquées, un document retraçant les circonstances de l'accident pourra en principe être communiqué à ces derniers. En l'absence d'un tel constat, et dès lors que la communication d'un tel document pourrait porter préjudice au(x) responsable(s) de l'accident, voire mettre en cause les victimes, il y a lieu soit d'en refuser la communication, soit de supprimer toute mention permettant d'identifier les protagonistes de l'accident. En l'espèce, la commission relève que Madame X n'indique pas si un constat amiable a été établi, ni que les protagonistes de l'accident sont connus. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de la vidéosurveillance litigieuse, comprend que la transmission de celle-ci doit permettre d'établir les responsabilités incombant à l'un comme à l'autre des protagonistes. Elle émet donc, en l’état, un avis défavorable à la demande.