Avis 20232639 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, journaliste pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de la fonction publique à sa demande de communication des lettres de mission et de tous les livrables de la mission « Réussir la transformation de l’action publique » (CAP 22) (2019).
En l'absence de réponse de la ministre de la fonction publique à la date de sa séance, la commission estime que la lettre de mission sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6.
S'agissant des « livrables », la commission rappelle que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils aient été remis à leur commanditaire et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, et sous réserve des secrets protégés en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous ces réserves.