Avis 20232638 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, journaliste pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication de la lettre de mission et des livrables de la mission « Factualiser les orientations pour l’audiovisuel public sur la base d’un benchmark » confiée au cabinet X en 2018.
La commission estime que la lettre de mission sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6.
S'agissant des « livrables », la commission rappelle que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils aient été remis à leur commanditaire et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, et sous réserve des secrets protégés en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous ces réserves.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'Agence des Participations de l’État, et d’en aviser Monsieur X.