Avis 20232637 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, journaliste pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication des lettres de mission et de tous les livrables des deux missions suivantes confiées au cabinet X par le ministère de la santé : 1) Réformer le financement de notre système de santé / Benchmark 2) Stratégie pour l'intermédiation des pensions alimentaires. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de la santé et de la prévention, estime que la lettre de mission sollicitée est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6. S'agissant des « livrables », la commission rappelle que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils aient été remis à leur commanditaire et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, et sous réserve des secrets protégés en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous ces réserves.