Avis 20232635 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, journaliste pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2023, à la suite du refus opposé par le délégué interministériel à la transformation publique à sa demande de communication des documents administratifs suivants concernant la mission X sur l'évolution du métier d'enseignant sur l'ensemble de l'année 2020 :
1) les lettres de mission ;
2) les notes de cadrage ;
3) les messages électroniques échangés entre les différentes parties prenantes.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du délégué interministériel à la transformation publique à la date de sa séance, rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par L’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. / (…) ».
La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle comprend que les documents demandés ont trait à la mission X sur l'évolution du métier d'enseignant sur l'ensemble de l'année 2020.
La commission estime que l'ensemble des documents demandés constituent par suite, des documents administratifs communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions ou documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, qui ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier en application de l'article L213-2 du code du patrimoine (a) 1° du I) ainsi que le cas échéant du secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet par suite et sous ces réserves, un avis favorable.
La commission prend note, en ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, que celle-ci a été transmise au ministre compétent. Elle invite le délégué interministériel à la transformation publique à lui transmettre également le présent avis.