Avis 20232634 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, journaliste pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) les lettres de mission notifiées au Professeur X le 7 février 2020 et le 1er octobre 2020 ;
2) la note à l'attention du délégué interministériel à la transformation publique écrite par le directeur de cabinet du ministre où il formalise la demande d'appui envers la DITP ;
3) l'ensemble des échanges électroniques entre le ministère, la DITP et X relatifs à cette mission.
En l’absence de réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à la date de sa séance, la commission rappelle tout d’abord, s’agissant des documents mentionnés au point 3), que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
La commission ajoute, ensuite, s’agissant de l’ensemble des documents demandés, qu’ils constituent des documents administratifs communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions ou documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, qui ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier en application de l'article L213-2 du code du patrimoine (a) 1° du I). Doivent également être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaire, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.