Avis 20232581 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Paris à sa demande de communication des documents suivants, concernant son oncle décédé le X, Monsieur X, afin de connaître les causes du décès : 1) l'intégralité du dossier relatif au décès ; 2) le rapport d'autopsie ; 3) le rapport toxicologique ; 4) les rapports de police ; 5) les rapports d'audition. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du tribunal judiciaire de Paris a informé la commission que le document visé au point 3) ne peut pas être adressé à la demanderesse dans la mesure où aucune expertise toxicologique n'a été demandée par le Parquet. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du rapport d'autopsie, la commission rappelle que le dernier alinéa du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Elle précise cependant que, lorsqu'une autopsie est pratiquée dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction ordonnées lors d’une procédure judiciaire, le rapport d’autopsie est un document de nature judiciaire qui ne relève pas du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration et sur lequel la commission n’est pas, en cas de refus de communication, compétente pour émettre un avis. En l'espèce, la commission comprend que l'autopsie de Monsieur X a été réalisée dans le cadre de mesures d'enquête ordonnées lors d'une procédure judiciaire. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour se prononcer sur ce point. Elle relève, au surplus, que le président du tribunal judiciaire de Paris lui a indiqué que ce document avait été adressé à la demanderesse, le 28 avril 2023. Enfin, en ce qui concerne le surplus de la demande, la commission relève que les autres documents sollicités, s'ils existent, revêtent également un caractère judiciaire. Elle se déclare incompétente et prend note de l'intention du président du Tribunal judiciaire de Paris de procéder à la communication de ces documents après le classement de l'enquête.