Avis 20232570 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par la proviseure du Lycée X à sa demande de communication d’une copie, par voie postale et électronique, de son dossier scolaire ou du bordereau d’élimination de celui‐ci. En l’absence de réponse exprimée par la proviseure du Lycée X à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils ont été conservés, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication inclut, en application du livre III du code précité, les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.