Avis 20232565 Séance du 01/06/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2023, à la suite du refus opposé par le principal du collège Charles Rivière à sa demande de communication d'une copie du plan alimentaire territorial établit par les services départementaux et qui aurait des modèles type de composition de menus journaliers à respecter par semaine ou par période. En l'absence de réponse de la part du principal du collège Charles Rivière à la date de sa séance, la commission estime que le document, s'il existe est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.