Avis 20232530 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par courrier postal ou électronique, des deux courriers reçus par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur en mai 2016 et en mars 2019, référencés X, par lesquels la caisse nationale des pensions publiques de Roumanie (CNPP) a opposé un refus de retrait des « formulaires A1 » justifiant de l’affiliation de salariés détachés en France à la sécurité sociale roumaine. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à la date de sa séance, la commission relève que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit ou reçoit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables au représentant de X, qui dispose en l'espèce de la qualité de personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Devront toutefois être préalablement occultées, en application de ces dispositions, les mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés par cet article et notamment, le cas échéant, celles relevant du secret de la vie privée des salariés concernés (lieu et date de naissance, adresse etc.). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.