Avis 20232526 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, pour la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication du rapport de contrôle prévu par les dispositions du premier alinéa du IV de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, ayant servi de base à la lettre d'observations du X.
La commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle également qu'en vertu du IV de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'agent chargé du contrôle communique à l'employeur, à l'issue de ce contrôle, un rapport de contrôle faisant état des échanges contradictoires décrits au III du même article.
Malgré ce qu'indique en réponse le directeur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, autres que le demandeur, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice.
Elle estime, enfin, que la circonstance que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous ses réserves, un avis favorable.