Avis 20232523 Séance du 01/06/2023
Madame X, en qualité de représentante de parents d'élèves (FCPE), a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2023, à la suite du refus opposé par la principale du collège X à sa demande de communication de la composition et des adresses électroniques des membres du Conseil d’Administration.
Après avoir pris connaissance des observations de la principale, la commission estime que, en premier lieu, que le document fixant la composition du conseil d’administration de l’établissement est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise à cet égard que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393), elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication du document fixant la composition du conseil d'administration, s'il existe ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En revanche, la commission rappelle en second lieu qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à sa vie privée, telles les coordonnées d'une personne physique, y compris l'adresse électronique professionnelle d'un agent public.
Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication de la liste des adresses électroniques des membres du conseil d'administration.