Avis 20232504 Séance du 22/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication du document relatif à l'évaluation salariale du chef de la division HSE-Ligne, affecté au sein de la société X en juin 2017, lui permettant de budgétiser ce poste. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que la demande porte sur les éléments d'évaluation salariale du titulaire du poste, qui est un militaire détaché, affecté au sein de la société X, société de droit privé. Elle relève également que ces éléments ont été transmis par le service national des oléoducs interalliés (SNOI), service de l’État placée sous la double tutelle du ministère des armées et du ministère de la transition écologique, afin d'assurer à l'intéressé une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue dans son administration d'origine. La commission déduit de ces éléments que la communication de ce document, qui a été établi par un employeur public, est régie par les règles applicables aux fonctionnaires et agents publics, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la rémunération de l'agent concernée soit désormais versée par un employeur privé. Elle rappelle, à cet égard que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé en outre que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. La commission émet en l'espèce, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.