Avis 20232490 Séance du 01/06/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique, dans le cadre d'un examen de situation fiscale de son client portant sur les années 2017 et 2018, des documents relatifs à la mise en œuvre de la procédure de saisies effectuées en Hongrie, en application de l'article L283A du Livre des procédures fiscales, incluant notamment la demande de saisies adressée aux autorités hongroises. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable, et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.