Avis 20232485 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à résumé de contrôle établi par Monsieur X à la suite d'un contrôle CODAF du 25 novembre 2019 : 1) la demande initiale réalisée par Madame X, cheffe du service agriculture de la DDT 84, adressée à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) pour intervenir dans le contrôle du 25 novembre 2019 chez Monsieur X ; 2) la réponse de l'IFCE à la demande de Madame X ; 3) le courrier de l'IFCE accompagnant le résumé de contrôle adressé à Madame X ; 4) le rapport de contrôle de la mutualité sociale agricole intervenue dans le contrôle du 25 novembre 2019 ; 5) le rapport de contrôle de la gendarmerie intervenue dans ce contrôle CODAF du 25 novembre 2019. En l'absence de réponse de la préfète de Vaucluse à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». . La commission considère que les comptes rendus des missions de contrôle d'établissements auxquelles participent les agents de l'IFCE ainsi que les documents et rapports élaborés par des tiers pour les besoins et à l'occasion de ces contrôles constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque ces comptes rendus et rapports font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ils ne sont communicables qu’à celui-ci, à l'exclusion des tiers, y compris des membres de sa famille, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. Ce document est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication, s'ils existent.