Avis 20232464 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Briare à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du résultat de l'étude de faisabilité (phase 1) de la mission du cabinet X concernant le projet de groupement scolaire avec cuisine centralisée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle ensuite qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». La commission précise qu'une étude ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du même code que lorsqu'elle est destinée à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Briare a indiqué à la commission que le projet était toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision n'avait encore été prise. La commission en prend acte et ne peut, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande, le document sollicité revêtant, à ce stade, un caractère préparatoire. Elle précise que cette étude ne sera communicable, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6, qu'une fois la décision administrative qu'elle prépare intervenue ou lorsqu'à l'expiration d'un délai raisonnable, l'administration y aura manifestement renoncé.