Conseil 20232462 Séance du 01/06/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 1 juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un riverain, des arrêtés municipaux et plus particulièrement des arrêtés individuels d'autorisation d'occupation du domaine public délivrés à un établissement privé (bar, restaurant, etc.).
La commission estime qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée à un commerçant revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée (par exemple l'adresse personnelle) ou du secret des affaires (par exemple le chiffre d'affaires). Elle précise que l'identité du bénéficiaire, l'activité commerciale exercée ou encore le montant de la redevance perçue ne constituent pas des mentions protégées à ce titre.
La commission vous invite donc, sous ces réserves, à faire droit à la demande de communication. Elle relève, enfin, que le modèle d'arrêté que vous lui avez communiqué ne comporte aucune mention protégée et est, dès lors, librement communicable.