Avis 20232460 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président de la cour d'appel de Nancy à sa demande de communication de la partie des notes et comptes rendus qui concerne la question du non-respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par Maître X et les autres mandataires judiciaires sur le ressort de la cour d’appel de Nancy.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le président de la cour d'appel de Nancy, rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III de ce code ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477).
Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
En l'espèce, la commission estime que la demande préalable adressée par Monsieur X, en ce qu'elle vise l'ensemble des notes et comptes rendus qui concerne la question du non-respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 par les mandataires judiciaires, autres que Maître X, sur le ressort de la cour d’appel de Nancy, sans spécification particulière quant à l'identité du mandataire judiciaire concerné et à la période d'élaboration de ces documents, qui n'est pas raisonnablement circonscrite, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée.
Elle déclare, par suite, cette partie de la demande irrecevable.
En second lieu, la commission relève qu'aux termes de l'article R814-42 du code de commerce : « Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité (...) ». Aux termes de l'article R814-48 du même code : « Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R811-40, le président du Conseil national et, selon les cas, le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou le président de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente ainsi que l'ordre professionnel ou l'organe représentatif dont relève le professionnel. / Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations. / A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa. »
La commission estime qu'en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les notes, comptes rendus et rapports élaborés à l'occasion du contrôle mentionné à l'article R842-42 du code de commerce, qui comportent de nombreuses mentions protégées par le secret de la vie privée et révélant le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, en l'espèce, au professionnel directement concerné par le contrôle.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur la demande, en ce qu'elle concerne Maître X.