Avis 20232456 Séance du 01/06/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents administratifs suivants concernant les agents de l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) au Haras d'Uzès (Gard), Madame X et Messieurs X : 1) le procès-verbal de prestation de serment ; 2) le document de nomination (adressé au tribunal judiciaire en vue de la prestation de serment). Après avoir pris connaissance de la réponse exprimée du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret. ». La commission estime d'une part que dès lors que sont identifiés les agents concernés, la demande tendant à la communication des procès-verbaux constatant leur prestation de serment et à celle des documents procédant à leur nomination est suffisamment précise pour permettre au ministre de la justice d'identifier les documents sollicités. D'autre part, la commission estime que les documents sollicités constituent, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'agent concerné (date de naissance par exemple), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.