Avis 20232445 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2023, à la suite du refus opposé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
1) le compte rendu de contrôle de l'IFCE réalisé le X sur la commune de Caseneuve (Vaucluse) au lieu dit : « Les Laurons » ;
2) concernant les agents de l'IFCE au Haras d'Uzès (Gard), Madame X et Messieurs X :
a) la carte professionnelle ;
b) le procès-verbal de prestation de serment ;
c) le document de nomination (adressé au tribunal judiciaire en vue de la prestation de serment).
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission observe qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l’institut français du cheval et de l’équitation : « Il est créé par regroupement des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d'équitation un établissement public national à caractère administratif dénommé Institut français du cheval et de l'équitation. L'établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des sports ». La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a confié à cet institut une mission de police de l'identification des équidés. Ainsi, aux termes de l'article L212-13 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés. Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret. ».
S'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, la commission considère que les comptes rendus des missions de contrôle d'établissements auxquelles participent les agents de l'IFCE constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque ces comptes rendus font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ils ne sont communicables qu’à celui-ci, à l'exclusion des tiers, y compris des membres de sa famille, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. Ce document est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité.
En l'espèce, la commission constate que Madame X n'indique pas être l'exploitante de l'établissement contrôlé. Par conséquent, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du compte rendu sollicité, émet un avis favorable à la communication de ce document dans la seule hypothèse où il ne comporterait aucune mention d'un manquement de la part de l'exploitant.
S'agissant des documents mentionnés au point 2) de la demande, la commission indique que les procès-verbaux d'assermentation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'identité des agents ainsi assermentés ne doive être occultée, cette mention n'étant pas protégée. La commission considère que les cartes professionnelles des agents assermentés sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés (date de naissance par exemple). Il en va de même des documents de nomination.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent et sous les réserves précitées.