Avis 20232431 Séance du 01/06/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Guyancourt à sa demande de communication de l'ensemble des conventions, contrats et accords signés entre la municipalité et l'association X.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Guyancourt, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise que si cet article a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012).
La commission rappelle, ensuite, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission, qui ne dispose pas de précision sur l'objet des documents contractuels sollicités estime, en l'état, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriale.
Cette communication ne peut toutefois intervenir qu'après occultation des éventuelles mentions qui ne seraient pas communicables en application de de l'article L311-6 du même code, en particulier les informations couvertes par le secret de la vie privée, telles que les coordonnées bancaires de l'association ou les coordonnées personnelles de ses membres, ainsi que s'agissant des actes qui entreraient dans le champ des dispositions du CGCT, des éventuelles mentions protégées en application des principes dégagés par la jurisprudence rappelés ci-dessus.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.