Avis 20232424 Séance du 01/06/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) - Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication de l’ensemble des signalements ou saisines concernant les écoles Steiner-Waldorf reçus par la MIVILUDES. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, rappelle, d'une part, que ceux de ces documents qui porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou qui seraient susceptibles de porter atteinte au respect de la vie privée de tiers, comme par exemple des coordonnées personnelles, ne sont communicables qu'aux personnes directement concernées. Elle précise, d'autre part, qu’en application des dispositions du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ne sont pas communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le secrétaire général du CIPDR-MIVILUDES a informé la commission qu’il n’a pu identifier les actes administratifs visés par la demande. La commission rappelle que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). Elle ajoute que l'imprécision est, notamment, caractérisée par l’absence de borne temporelle, de cadre précis ou d’interlocuteur particulier. En l'espèce, dès lors que l'objet des signalement est connu et porte sur des écoles dont le fonctionnement a été évoqué dans les rapports d'activité de la MIVILUDES, la commission estime que la demande est suffisamment précise. En revanche, si le volume des documents demandés le justifie, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande.