Avis 20232418 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'acte pris par le Premier ministre, le conseil d’État entendu, autorisant de manière expresse le CNRS à déroger aux dispositions de l’article 15 du décret 83-1260 pour les années 2010 à 2016 ; 2) l'acte pris par le Premier ministre, le conseil d’État entendu, autorisant de manière expresse le CNRS à déroger aux dispositions de l’article 24 du décret 83-1260 pour les années 2010 à 2012 ; 3) l'acte autorisant le CNRS à déroger aux dispositions du décret 2006-781 et de l’arrêté du 3 juillet 2006 de pour les années 2011 à 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la Première ministre a informé la commission qu'eu égard à la teneur de la demande, celle-ci avait été transmise au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur. En réponse, le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur indique que cette demande s'apparente à une demande de renseignement et qu'elle est trop imprécise pour permettre d'identifier les documents sollicités. La commission relève que la demande, telle qu'elle est formulée, semble renvoyer à des décrets en Conseil d’État, comportant dans leurs visas la mention « Le Conseil d’État entendu ». Elle estime dès lors, que cette demande, qui précise par ailleurs l'objet des actes sollicités, est suffisamment précise pour permettre à l'autorité saisie d'identifier les documents correspondants. La commission rappelle, toutefois, d'une part, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle rappelle, d'autre part, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents sollicités, à condition qu'ils existent et qu'ils ne fassent pas l'objet d'une diffusion publique, sont librement communicables sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.