Avis 20232415 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des factures 2022 appelées par X ou X directement auprès du Centre Pompidou pour la consommation électrique des bureaux du 4 rue Brantôme, 75003 Paris ; 2) le nombre des équipements reliant au 1er janvier 2023 le bâtiment 4 rue Brantôme aux locaux de surveillance de l'ASL QH, tels que les alarmes de fonctionnement (CRUH, art. 37.4.1 C), les équipements de détection incendie (CRUH, art. 37.4.1 D), les alarmes intrusions (AG du 19 juin 1980). En l'absence de réponse du président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à la date de sa séance, la commission rappelle que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics administratifs constituent des documents administratifs. Elle estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande formulée au point 1). S'agissant de la demande formulée au point 2), la commission rappelle que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 154125, et CE, 22 mai 1995, n° 154125), cette jurisprudence, fondée sur la loi du 17 juillet 1978, restant pertinente sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui en a repris les dispositions. En l’espèce, la commission estime que la présente demande, qui n’identifie aucun document, ne peut, telle qu'elle est formulée, qu'être regardée comme une demande de renseignements n’entrant pas dans le champ de ses attributions. Elle se déclare, dès lors, incompétente pour en connaître.