Avis 20232411 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac à sa demande de communication des documents suivants, pour l'année 2022 : 1) le compte rendu de la commission des usagers (CDU) ; 2) le compte rendu de la commission médicale d’établissement (CME) ; 3) les comptes rendus de la cellule d'identitovigilance (CIV) ; 4) la liste nominative de la CDU avec les fonctions de chaque membre. En premier lieu, la commission estime que le document sollicité au point 4) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère, par ailleurs, que le document sollicité au point 1) est communicable au demandeur par extrait, pour ce qui le concerne, en application de l'article L311-6 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac a informé la commission que ces documents ont été transmis au demandeur par courriel du 2 mai 2023, dont il a joint une copie. La commission relève que le document sollicité au point 4) a été intégralement communiqué et que le document sollicité au point 1) a été communiqué dans une version occultée dans le respect des principes rappelés ci-dessus. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant des points 2) et 3), la commission estime que la demande, telle qu'elle est formulée, est suffisamment précise pour permettre à l'autorité saisie d'identifier les documents sollicités. Elle estime, en outre, que le traitement de cette demande ne représente pas, pour le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac, une charge de travail déraisonnable. La commission estime que ces documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande, d'une part, à condition qu’ils soient achevés et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire et, d'autre part, sous réserve de l'occultation des mentions se rapportant à des tiers, autres que le demandeur, protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève que doivent être occultées sur ce fondement les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens les documents sollicités. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. Elle émet, sous ces réserves et en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable sur ces points.