Avis 20232402 Séance du 01/06/2023
Madame et Monsieur X, pour X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lassay-sur-Croisne à leur demande de copie, de préférence sur l'adresse courriel du collectif, des comptes rendus complets des réunions du conseil municipal depuis mars 2021 sachant que depuis cette date, ils ne figurent plus sur le site internet de la mairie et que le maire leur propose de consulter le tableau d'affichage et de photographier les documents y figurant.
En l’absence de réponse du maire de Lassay-sur-Croisne à la date de sa séance, la commission rappelle que les comptes rendus des séances du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'ils tiennent lieu de procès-verbaux du conseil municipal, sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ou s’ils tiennent lieu de procès-verbaux, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de secrets protégés par la loi.
La commission souligne en effet que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814, commune de Sète ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
Enfin, la commission précise au maire de Lassay-sur-Croisne qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Elle considère traditionnellement que l'affichage d'un document ne peut être assimilé à une diffusion publique au sens des articles L311-2 et L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime en effet qu'une diffusion publique au sens de cette loi requiert que le document soit aisément accessible techniquement, géographiquement et financièrement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un document est uniquement affiché de façon temporaire à un endroit déterminé ou qu'il n'est plus disponible en ligne.