Avis 20232396 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication des observations ayant conduit à la non attribution du titre « confectionner la sellerie de véhicules de transport ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Nouvelle-Aquitaine a indiqué à la commission qu'après vérifications, les résultats transmis à Madame X étaient erronés, qu'il avait demandé l'annulation de l'enregistrement des résultats et que les membres du jury ont signé le 3 avril 2023 un procès-verbal corrigé. Il précise que les livrets de certification avec les résultats corrects validés le 12 avril 2023 ont été transmis le 14 avril suivant à Madame X.
La commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
En l'espèce et en l'absence de précisions sur la nature du document demandé, la commission comprend des termes de sa demande que Madame X sollicite la communication des observations élaborées par le jury en vue d'évaluer sa performance individuelle et ayant conduit à la non attribution du titre professionnel en cause, ce qui porterait atteinte au secret de ses délibérations.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.