Avis 20232393 Séance du 01/06/2023

Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la décision de refus de la direction générale de l'armement (DGA) à l'octroi à la société X d'une avance d'un montant d'un million quatre-vingt-dix mille euros, afin de contribuer au financement de l'industrialisation de X : 1) la motivation de la décision défavorable ; 2) l'avis du 23 novembre 2022 de la commission prévue à l'article 1er du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 ; 3) la décision du 31 janvier 2023 du ministère de l'Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique citée en référence du courrier de la DGA. La commission relève, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, en particulier lorsque celles-ci tendent à la motivation d’une décision administrative. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui s'apparente, par sa formulation, à une demande de renseignements. En l’absence de réponse exprimée par le ministre des armées à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964 fixant les conditions d'application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 : « La liste des matériels aéronautiques et des matériels d'armement complexes qui peuvent donner lieu à la conclusion de contrats entre l’État et les entreprises en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963, modifié par l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 1968 susvisé, est arrêtée par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre d’État chargé de la défense nationale, et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'aviation civile. / Cette décision est prise après avis d'une commission dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous et qui est saisie selon le cas par le Premier ministre, le ministre d’État chargé de la défense nationale ou par le ministre chargé de l'aviation civile ». La commission estime que les documents sollicités aux points 2) et 3) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés par cet article ou par l'article L311-5 du même code. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable sur le surplus de la demande et rappelle que si le ministre des armées ne détient pas l'un ou plusieurs des documents sollicités, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.