Avis 20232390 Séance du 01/06/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication, par voie électronique, du compte rendu de la séance du 17 octobre 2022 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), avec l'ensemble des pièces y afférentes.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale des douanes et droits indirects à la date de sa séance, la commission estime que le compte-rendu du CHSCT ainsi que les pièces y afférentes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ces documents doivent toutefois être préalablement occultés, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et d'administration, des éléments protégés par le secret de la vie privée, des mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable autre que Monsieur X et de celles faisant apparaître le comportement de tiers, si la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice, et à condition que l’occultation de ces mentions ne prive pas d’intérêt la communication de ces documents. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables, autres que le demandeur, peuvent être communiquées.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.