Avis 20232386 Séance du 01/06/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication des documents administratifs suivants concernant les agents de la Direction départementale des territoires du Vaucluse, MonsieurX et MonsieurX, ayant prêté serment le X devant le tribunal judiciaire d'Avignon, ainsi que MonsieurX, et les agents de la Direction départementale de la protection des populations du Vaucluse MonsieurX, ayant prêté serment le X devant le tribunal judiciaire d'Avignon, MonsieurX, ayant prêté serment le X devant le tribunal judiciaire d'Avignon, et Madame X :
1) la carte professionnelle ;
2) le procès-verbal de prestation de serment ;
3) le document de nomination (adressé au tribunal judiciaire en vue de la prestation de serment).
En premier lieu, en l'absence de réponse exprimée par ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission relève que, en réponse à la demande qui lui a été adressée dans le cadre de l’avis n° 20232434 examiné lors de la même séance, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission que, s'agissant des agents de la Direction départementale des territoires, les documents demandés aux points 2) et 3) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points dans cette mesure.
En second lieu, la commission estime, pour le surplus de la demande, que les documents sollicités constituent, s'ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée de l'agent concerné (date de naissance par exemple), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au surplus de la demande.
La commission relève, enfin, que Madame X a présenté, sur la période récente, plusieurs demandes de communication portant sur des documents comparables, auprès de plusieurs autorités administratives. Elle invite cette dernière à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.