Avis 20232384 Séance du 01/06/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des documents relatifs à la procédure disciplinaire le concernant :
1) les témoignages recueillis, quel que soit leur support, des ressources humaines et de la direction régionale Occitanie de la CDC, lors de l’enquête administrative interne menée entre les mois de février et juin 2022, et lesquels n'ont pas été annexés au rapport disciplinaire présenté à la CAP compétente ;
2) l'ensemble des échanges entre ces témoins et le service ayant récolté les témoignages, quel que soit le support de communication (courriels etc...) ;
3) la liste complète des personnes ayant été invitées à témoigner ou ayant témoigné de leur propre initiative.
La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier administratif et son dossier disciplinaire, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission comprend que si une procédure disciplinaire a été diligentée contre Monsieur X, une sanction a d'ores et déjà été prononcée, que l'intéressé conteste devant le juge administratif. Il en résulte que la procédure disciplinaire est close. La commission relève par ailleurs qu'elle a émis un avis favorable, n° 20227538, concernant la demande de communication de documents se rattachant à la même procédure disciplinaire.
En ce qui concerne la nouvelle demande présentée par Monsieur X, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à la commission que le rapport de saisine ainsi que ses annexes comprenant notamment des témoignages de collaborateurs avaient été transmis à Monsieur X dès le début de la procédure et qu'il avait donc eu accès à l'ensemble des témoignages écrits recueillis. L'administration ajoute qu'il y a eu pour quatre agents seulement, un échange oral sans rédaction d'aucun document écrit, que deux d'entre eux ont témoigné en défaveur de Monsieur Pradines concernant des faits anciens qui n'apportaient pas d'élément sur la situation en cours et que deux autres ont indiqué qu'ils n'avaient pas été témoins de l'altercation survenue le 16 février 2022, à l'origine de l'enquête administrative. Elle précise que les seuls documents dont elle dispose concernent des organisations ou suites de rendez-vous et que s'agissant du point 3), aucune liste des personnes invitées à témoigner n'a été établie, et qu'aucun agent n'a témoigné de sa propre initiative.
La commission considère que les échanges mentionnés par l'administration dans sa réponse sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents concernés ou qui révéleraient de leur part un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission, qui rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs ne peut conduire à contraindre l'administration à établir un document dont elle ne dispose pas, ne peut, s'agissant du surplus de la demande, dont elle constate qu'il porte sur des documents inexistants, que déclarer la demande d'avis sans objet.