Avis 20232378 Séance du 01/06/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la Biodiversité à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants, relatifs à la convention de subvention entre l'office français de la biodiversité (OFB) et l'établissement public de Chambord : 1) la liste des subventions de l'OFB à l’établissement public de Chambord depuis le 1er août 2017, avec les informations concernant la subvention, à savoir : a) l'objet de la subvention ; b) le montant de la subvention ; c) la nature de la subvention ; d) la ou les date(s) ou période(s) ; e) les conditions de versement ; 2) pour toutes les subventions accordées à l’établissement public de Chambord, les documents relatifs à : a) la convention de subvention ; b) le compte rendu financier ou toute pièce fournie pour justifier de la subvention. En l'absence de réponse du directeur général de l'Office français de la Biodiversité à la date de sa séance, la commission relève qu'il résulte des articles L131-8 et L131-9 du code de l'environnement que l'Office français de la biodiversité est un établissement public qui contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. La commission estime, en l'état des informations dont elle dispose, que les documents sollicités, se rattachent à l'une des missions dévolues à l'Office français de la biodiversité et constituent, par suite, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que ces documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance et qui se rapportent à l'établissement public de Chambord, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relation entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le respect de la vie privée et par le secret des affaires . Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.