Conseil 20232376 Séance du 01/06/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 1er juin 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux parents d'un élève victime d'un accident scolaire, survenu pendant la pause méridienne, des documents contenant des informations sur l’élève impliqué dans cet accident, en particulier :
1) le rapport d'accident ;
2) les références de l'assurance responsabilité civile de l'auteur de l'accident et le numéro de sa police d’assurance
La commission vous rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
Elle vous précise que cette exception à la communication des documents administratifs couvre notamment les déclarations d'accidents scolaires mettant en cause un autre élève que la victime (conseil CADA n° 20091694 du 14 mai 2009), et que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître.
En l'espèce, la commission estime que l'occultation des mentions ainsi protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration priverait d'intérêt la communication de la déclaration d'accident ainsi que le cas échéant des dépositions faites par les témoins de l'accident.
Elle considère donc que les documents ne sont pas communicables.